Retours juridiques sur le port du voile en bibliothèque

Un article du Parisien du 29 mars dernier nous apprend que Nadia, conseillère municipale dans l’opposition siégera voilée au conseil de Montereau.

L’article précise :

« J’ai ce voile sur la tête. Pour autant, je me sens laïque, profondément laïque. Il est accepté dans les lieux publics à condition que le visage ne soit pas dissimulé. En aucun cas il ne peut m’empêcher de siéger au conseil municipal, je suis une élue, pas une fonctionnaire de l’Etat », souffle-t-elle. Et pourtant, l’amalgame est souvent fait. La loi du 12 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage, pas le port du voile.

L’occasion pour nous de revenir sur la question du port du voile en bibliothèque et sur la façon dont on peut -ou pas, en l’occurrence- accueillir un fonctionnaire voilé.


1. Le port du voile dans l’espace public (voies publiques et lieux ouverts au public ou affectés à un service public)

Le port du foulard dans l’espace public est régi par une circulaire du 2 Mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Ce texte n’interdit stricto sensu pas le port du foulard mais précise que : « Sont notamment interdits, sans prétendre à l’exhaustivité, le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab…), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d’autres, de dissimuler le visage. »

Un foulard, tant qu’il ne vise qu’à cacher les cheveux mais laisse découvert le visage (yeux, nez, bouche), apparaît, de fait, autorisé. C’est à cette loi que fait référence la conseillère municipale.

Cependant, cette circulaire s’adresse plus à des usagers qui peuvent parfaitement venir voilé dans les bibliothèques et les animations proposées (et heureusement). Elle ne s’adresse pas aux fonctionnaires qui travaillent dans l’établissement public et qui, donc, dépendent d’autres textes.

2. Principe de laïcité pour les fonctionnaires et neutralité du service public

En ce qui concerne un fonctionnaire, donc, le port du voile semble déroger au principe de laïcité et de neutralité du service public (il y a eu le cas en 2009 d’une femme policier mise à pied pour port de foulard). En effet, l’article 6 de la loi Le Pors du 17 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit la liberté d’opinion aux fonctionnaires, mais ce même article interdit toute distinction entre fonctionnaires en raison de leurs opinions :

« La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »

(c’est encore plus précis dans le cas du code de l’éducation où l’article L.141-6 affirme que « le service de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant. Toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique… »).

Le Conseil d’État avait d’ailleurs considéré , dans un avis du 3 mai 2000 (Demoiselle MARTEAUX, JO du 23 juin 2000), que les principes de laïcité et de neutralité du service public faisaient obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer leur appartenance à une religion, cette manifestation constituant un manquement à leurs obligations.

« L’agent doit veiller à la stricte neutralité du service pour permettre le plein respect des convictions des usagers. Si les seconds ont droit en conséquence d’exprimer leurs convictions religieuses, dans les limites inhérentes au bon fonctionnement du service public, l’agent ne doit pas, par son comportement, autoriser un quelconque doute sur la neutralité du service » (Conseil d’État, avis du 3 mai 2000)

Cet avis n’interfère pas avec la liberté de conscience et de religion puisque, toujours selon le Conseil d’État, un agent public, au même titre que tout citoyen, bénéficie de la liberté de conscience et d’expression de sa foi sans que cela puisse être considéré comme portant atteinte à son devoir de neutralité, pour autant que cette liberté n’interfère pas directement avec ses fonctions. C’est-à-dire pour autant qu’il l’exerce en sa qualité exclusive de citoyen et non d’agent public.

Soit dit en passant, il existe également une jurisprudence plus souple de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour qui l’obligation de neutralité d’un fonctionnaire doit être évaluée au cas par cas, en fonction de ses missions (Arrêt Dahlab 15 février 2001).

Mais quoiqu’il en soit, le port du voile par des agents publics, qu’ils soient titulaires ou stagiaires, apparaît donc en France comme incompatible avec l’exercice de leurs fonctions.

3. Port de signe religieux dans les établissements éducatifs

Quid pour un-e étudiant-e qui souhaiterait faire son stage en bibliothèque ?

A. Pour les étudiants
Il y a bien également la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant le principe de laïcité et donc limitant le port de signe religieux dans les écoles, collèges et lycées publics mais cette dernière s’applique exclusivement aux établissements de premier cycle (uniquement publics) d’une part et d’autre part aux élèves de ces établissements (et non à l’équipe pédagogique).

Les étudiants ne sont pas soumis à cette interdiction légale.

Néanmoins, il s’agit là de ne pas leur interdire l’entrée d’une université ou d’une grande école, à moins bien sûr que le règlement intérieur de l’établissement n’interdise expressément tout signe d’appartenance religieuse. Le règlement intérieur de Sciences Po Lille précise ainsi dans son article 17 – tenue vestimentaire :

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dès lors qu’ils sont de nature à troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal du service public de l’enseignement supérieur.

Ce point ne concerne donc toujours pas un étudiant qui voudrait faire un stage dans une bibliothèque.

B. Pour les étudiants aspirants fonctionnaires

Concernant les aspirants fonctionnaires, un message du Cndp datant de 2003 informe les étudiants qui rentrent à l’IUFM que

« S’agissant de l’accueil des étudiants dans les IUFM, prévu par l’article 3 du décret n° 90-867 du 28 décembre 1990 modifié fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des IUFM, celui-ci s’inscrit dans le cadre de la mission prévue par le dernier alinéa de l’article L. 721-1 du code de l’éducation selon lequel « ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants ». L’admission à ce dispositif de préparation professionnelle, réservé à des étudiants aspirant à devenir enseignants, et qui comporte des stages en situation dans les établissements d’enseignement du 1er et 2nd degré, implique, par son objet même, le respect par ces étudiants des principes de neutralité des services publics et de laïcité de l’État. L’interdiction du port de signes d’appartenance religieuse s’impose donc également à eux. »

Un étudiant ne pourra donc faire son stage voilé tant qu’il occupe une position de fonctionnaire.

 

4. Conclusion ouverte

Notre analyse est donc que, quand bien même le règlement intérieur de l’établissement d’accueil ne l’interdit pas, une collègue ne peut porter le foulard.

La contrainte s’appliquant « dans le cadre du service public » (avis du CE) inclut également les fonctions qui ne sont pas en contact avec le public (travail interne). Le fonctionnaire, quand il est fonctionnaire, représente son administration et les valeurs qui en font une émanation de la République française, il ne saurait afficher quelque convictions religieuses ou spirituelles.

Une collègue qui porterait le voile devrait alors trouver une solution alternative au foulard (chapeau, bandeau, perruque …) qui cacherait ses cheveux mais laisserait son visage libre. Au moins pendant les heures de travail, quitte à reprendre le voile en quittant ses fonctions.

 


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Commentaires

6 réponses à “Retours juridiques sur le port du voile en bibliothèque”

  1. […] Un article du Parisien du 29 mars dernier nous apprend que Nadia, conseillère municipale dans l'opposition siégera voilée au conseil de Montereau. L'article précise : « J'ai ce voile sur la tête. P…  […]

  2. […] Retours juridiques sur le port du voile en bibliothèque […]

  3. […] Retours juridiques sur le port du voile en bibliothèque […]

  4. […] Le groupe Légothèque de l’ABF rédige une synthèse sur le port du voile en bibliothèque. […]

  5. Avatar de Leah
    Leah

    Bonjour,

    Je me permet d’intervenir sur cette article pour apporter quelques précisions, bien que je sois globalement d’accord avec de dernier.
    Dans les établissements d’enseignement supérieur, interdire les signes religieux de façon général est impossible car totalement illégal, un règlement ne peut pas aller pas contre la constitution et la loi. L’IEP de Lille l’interdit pas le port de kippa, de hijab pour les étudiants, car en regardant le Réglement, quelques articles plus haut, et bien la liberté d’expression et reconnue aux étudiants.
    « manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dès lors qu’ils sont de nature à troubler l’ordre public ou le fonctionnement normal du service public de l’enseignement supérieur. »
    Donc le port du voile ou de signes religieux n’est pas interdit dans cet IEP, mais c’est le fait de faire du prosélytisme, de perturber les activités d’enseignement etc. qui l’est. Les étudiants peuvent porter de signes religieux tant que ça ne trouble pas l’ordre public ni le bon fonctionnement des activités d’enseignement. Bref c’est comme dans tout les autres établissement du supérieur, sauf que le RI est rédigé de manière pouvant prêté à confusion.

    Au niveau du droit, les traités internationaux et la constitution assure à tous la liberté d’opinion, de conscience et d’expression.
    Et d’autre part, l’article 34 de la Constitution stipule qu’en matière de liberté fondamentale (ici d’expression, et de religion) seul le législateur est compétent pour réglementer cela, donc un établissement supérieure n’a aucune base juridique pour interdire de façon général le port de signes religieux.

    La loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur encadre l’exercice de ces libertés :
    l’article 50 de la même loi : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. »

    Donc un établissement d’enseignement supérieur ne peut absolument pas interdire le port de signes religieux, sauf dans le cadre prévue par la loi , dans les salles de TP ou de labos , le règlement intérieur peut imposer aux étudiants de porter des tenues conformes aux normes d’hygiène et de sécurité par exemple. Et bien sur perturber les cours est interdit.

    La jurisprudence est très claire aussi, le Conseil d’Etat (plus haute autorité administrative) dans son arrêt du 26 juillet 1996 explique qu’en l’absence de troubles, un établissement n’a aucune base pour interdire le port de signes religieux.
    Comme le conclu l’arrêt du CE « La liberté d’expression reconnue aux étudiants par l’article 50 de la loi du 26 janvier 1984 comporte pour eux le droit d’exprimer leurs convictions religieuses à l’intérieur des universités mais cette liberté ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement ostentatoire, prosélyte ou de propagande, ni de perturber les activités d’enseignement et de recherche ou de troubler le bon fonctionnement du service public. Si le doyen de l’université avait reçu des menaces mettant en cause la présence d’étudiantes revêtues d’un foulard par lequel elles entendaient exprimer leurs convictions religieuses, il n’établit pas, dans les circonstances de l’espèce, qu’il aurait été dans l’impossibilité d’assurer le maintien de l’ordre dans l’établissement sans interdire l’accès des bâtiments à ces jeunes femmes. Illégalité de l’arrêté par lequel le doyen a interdit à deux étudiantes de pénétrer dans l’université revêtues de ce foulard. »

    C’est donc illégale d’interdire de manière générale et absolue le port de signes religieux, dans les couloirs, amphis, salle de cours etc. le port du voile ou de turban ne pose aucun soucis. Par contre, pour des raisons de bon sens, c’est possible d’exiger des tenues adaptés aux étudiants pour certaines activités (ex en laboratoire).

    Pour les établissement d’enseignement supérieurs privés, c’est pareil, ils n’ont pas le droit d’interdire le port de signes religieux car ça porte atteinte aux libertés fondamentales, et c’est aussi de la discrimination à raison de la religion au sens de l’article 225 du code pénal.

    Plusieurs établissements privés supérieurs on été condamnée, comme par exemple ce CFA , la directrice http://www.liberation.fr/societe/2010/06/08/un-centre-de-formation-condamne-pour-avoir-exclu-une-apprentie-voilee_657593

    Ou cette école supérieure de commerce condamnée elle aussi pour discrimination religieuse en ayant fait un règlement intérieur illégal : http://www.leprogres.fr/loire/2014/06/17/saint-etienne-l-ecole-privee-ifc-condamnee-pour-discrimination

    Par contre dans les établissements d’enseignement privées du 1er et du second degré, ex dans un collège ou lycée privée, le règlement peut réglementer les signes religieux, mais pas dans les établissements du supérieurs. Car c’est de la discrimination religieuse de faire un RI comme ça.

    Cordialement

  6. Avatar de Leah
    Leah

    Pour conclure, une Université, ou une Grande Ecole n’a en France, aucune base légale pour interdire le port de signes d’appartenances religieuses aux étudiants, car les traités internationaux, la Constitution et la Loi garantissent et encadre les liberté fondamentales, et donc un règlement n’a aucune compétence pour statuer dessus. Ils ne peuvent donc pas faire de Règlement Intérieur interdisant aux étudiantes de porter des signes d’appartenances.

    Les libertés de conscience et d’expression sont garantie par la constitution, et ne peuvent être limitées que de façon circonstanciées et prévue par la loi (ici dans l’enseignement supérieur, la loi du 26 janvier 1984). C’est à dire que tant qu’il n’y a ni trouble à l’ordre public, ni perturbation du bon fonctionnement de service de l’enseignement, et bien il est impossible de restreindre ces libertés.
    Et porter une kippa, un Hijab, un turban etc. ne trouble pas l’ordre publique, tout au plus se pose la question d’avoir une tenue conforme aux normes de sécurité dans certains cours, et dans ce cas, la loi permet aux établissements de réglementer les tenues.
    De plus la discrimination est interdite, et l’égalité devant l’accès au service public aussi à valeur Constitutionnel.

    Ceux ne sont pas les tenues, mais des comportements qui sont interdits , des comportement comme la propagande religieuse, refuser des profs pour leur sexe, religion etc. Pour ça les établissement du supérieur sont compétent pour fixer la limite entre liberté d’expression et perturbation.

    Pour le privé supérieur, c’est pareil. C’est impossible d’interdire à des étudiants/clients de manifester appartenances religieuses tant qu’ils ne font pas de propagande pour leurs religions, car sinon c’est de la discrimination.

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